Article R*241-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.