Article R*241-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.