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Article R241-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.