Article R*241-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.