Article R*241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.