Article R*241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.