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Article R*241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*241-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.

Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.

Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.