Article R*238-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*238-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.