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Article R*237-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*237-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 237-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.