Article R*237-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.