Article R*236-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.