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Article R*236-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :

1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;

2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.