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Article R*236-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :

1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;

2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;

3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.