Article R*236-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.