Article R*236-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.