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Article R*236-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.