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Article R*236-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :

0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;

0,27 mètre pour l'omble chevalier ;

0,30 mètre pour l'ombre commun ;

0,30 mètre pour les corégones ;

0,50 mètre pour les brochets ;

0,15 mètre pour la perche.

La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.

Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.