Article R*236-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
0,35 mètre pour les truites ;
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;
0,30 mètre pour les corégones ;
0,40 mètre pour les brochets ;
0,15 mètre pour la perche.
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.