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Article R*236-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.

Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :

De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;

De 6 heures à 18 h 45 en février ;

De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;

De 5 heures à 20 heures en avril ;

De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;

De 4 heures à 21 h 15 en juin ;

De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;

De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;

De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;

De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;

De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;

De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.

Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.

Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.

Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.

La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.

La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.