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Article R*236-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :

1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;

2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;

3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.

La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.

Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.

La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.