Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14 octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.