Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.