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Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;

2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;

3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.

Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.

La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.