Article R*236-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.