Article R*236-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 236-9.