Article R*236-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.