Article R*236-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.