Article R*236-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.