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Article R*236-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.

Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.