Article R*236-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.