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Article R*236-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres pour la pêche aux lignes et une distance de 200 mètres pour la pêche aux engins et aux filets.