Article R*236-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation délivrée par le ministre précise :
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
4° Les moyens de capture autorisés ;
5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.