Article R*236-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.