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Article R*236-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.