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Article R*236-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;

4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;

5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;

6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.