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Article R*236-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.