Article R*236-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.