Article R*236-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.
Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.