Article R*236-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.
Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.