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Article R*236-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :

1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;

2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;

3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.