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Article R*236-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :

1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;

2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;

3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.