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Article R*236-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises de nuit.