Article R*236-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau de la 1re catégorie.