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Article R*236-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.