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Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.