Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.