Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.