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Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;

2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.

Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.