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Article R*236-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.