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Article R*236-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :

1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;

2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.