Article R*236-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*236-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.