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Article R*236-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

Seuls peuvent être autorisés :

1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;

2° Un épervier ;

3° Trois nasses ;

4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie ;

5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;

6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;

8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;

9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.