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Article R*236-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;

3° Des engins définis à l'article R. 236-35.

Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.