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Article R*236-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*236-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.

La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.